(1) En vertu de l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014, chaque État membre est tenu de présenter les documents requis au titre de l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, qui tiennent lieu de demande de paiement du solde annuel. À cet effet, il est nécessaire d'établir les modèles sur lesquels les États membres devraient se fonder pour produire ces documents.
Règlement d'exécution (UE) 2015/377 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/377
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/377
Versionacte d'origine du 02/03/2015 (CELEX 32015R0377)
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