Règlement d'exécution (UE) 2015/377 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/377
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/377
Versionacte d'origine du 02/03/2015 (CELEX 32015R0377)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2015/377EUR-Lex →

(1) En vertu de l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014, chaque État membre est tenu de présenter les documents requis au titre de l'article 59, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, qui tiennent lieu de demande de paiement du solde annuel. À cet effet, il est nécessaire d'établir les modèles sur lesquels les États membres devraient se fonder pour produire ces documents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0377. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).