Règlement d'exécution (UE) 2015/378 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/04/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R0378-20170426, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/03/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/378
IntituléApurement annuel des comptes
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/378
VersionConsolidée au 26/04/2017 (CELEX 02015R0378-20170426)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) 2015/378EUR-Lex →

1. La Commission évalue l'admissibilité de chacun des projets déclarés dans la demande de paiement du solde annuel prévue à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/377 de la Commission en ce qui concerne les objectifs des règlements spécifiques définis dans le règlement (UE) no 514/2014 et ceux du programme national approuvé conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 514/2014.

Lorsqu'elle statue sur le paiement du solde annuel, la Commission prend aussi en considération les informations figurant dans:

a) le rapport annuel de mise en œuvre prévu à l'article 54 du règlement (UE) no 514/2014;

b) la demande de paiement du solde annuel prévue à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/377.

2. La Commission apure tous les montants déclarés dans les comptes lorsqu'il n'existe aucun doute sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes soumis.

3. La Commission peut exiger un complément d'informations lorsque les renseignements fournis sont incomplets ou imprécis ou en cas de discordances, de divergences d'interprétation ou de toute autre incohérence concernant une demande de paiement.

4. L'État membre concerné fournit, à la demande de la Commission, les informations complémentaires dans le délai fixé dans cette demande. Dans certains cas justifiés, sur demande de l'État membre avant l'expiration du délai, la Commission peut faire droit à une demande de report du délai imparti pour la communication d'informations et fixer un nouveau délai.

Lorsque l'État membre concerné ne fournit pas les informations complémentaires dans le délai imparti ou si la réponse n'est pas satisfaisante, la Commission peut prendre la décision d'apurement sur la base des informations dont elle dispose.

5. La Commission informe l'État membre de sa décision quant au paiement du solde annuel, en indiquant les raisons pour lesquelles certains comptes ou montants inscrits dans les comptes ne sont éventuellement pas payés.

Lorsque des comptes ou montants inscrits dans les comptes ne sont pas payés par la Commission, l'État membre peut présenter des informations complémentaires relatives aux comptes ou montants à réexaminer lors des exercices suivants.

6. Lorsque le montant accepté par la Commission dans la décision d'apurement des comptes annuels pour l'exercice N est inférieur au montant de préfinancement annuel pour l'exercice N, ce dernier montant est apuré par déduction du premier. Tout montant de préfinancement en suspens est apuré au cours d'exercices d'apurement ultérieurs.

Le premier alinéa s'applique également dans les cas où un État membre présente des comptes annuels faisant état de paiements nuls.

8. Les paragraphes 1 à 5 du présent article s'appliquent, mutatis mutandis, aux montants recouvrés.

Nota : Règlement d'exécution (UE) 2015/377 de la Commission du 2 mars 2015 établissant les modèles des documents requis pour le paiement du solde annuel conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (voir page 17 du présent Journal officiel).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0378-20170426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).