Règlement d'exécution (UE) 2015/378 · Article

Article 3 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/04/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R0378-20170426, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/03/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/378
IntituléCritères de détermination des défaillances dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/378
VersionConsolidée au 26/04/2017 (CELEX 02015R0378-20170426)
Référencearticle 3 bis du règlement d'exécution (UE) 2015/378EUR-Lex →

1. La Commission fonde son évaluation du bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle sur les résultats de tous les audits disponibles effectués par les États membres, les services de la Commission et la Cour des comptes, sur les résultats des enquêtes menées par l'Office européen de lutte antifraude ou sur toutes autres informations relatives à la conformité aux critères de désignation énoncés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1042/2014 de la Commission.

L'évaluation de la Commission porte sur l'environnement de contrôle interne du programme national, les activités de gestion et de contrôle de l'autorité responsable, et les activités de contrôle et d'audit de l'autorité d'audit; elle repose sur une vérification de la conformité aux exigences clés énoncées dans le tableau 1 de l'annexe.

2. La conformité aux exigences clés visée au paragraphe 1 suivant les catégories figurant au tableau 2 de l'annexe sert à évaluer le bon fonctionnement de chaque autorité compétente et à dégager une conclusion générale sur le système de gestion et de contrôle. Tout facteur atténuant ou aggravant est pris en compte dans la conclusion générale sur le système de gestion et de contrôle.

3. Lorsque l'on évalue que l'une des exigences clés 2, 4, 5, 8, 11, 12 ou 14 du tableau 1 de l'annexe, ou que deux ou plusieurs des autres exigences clés énoncées dans ce même tableau relèvent des catégories 3 ou 4 figurant au tableau 2 de l'annexe, cela est considéré comme un type de défaillance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle.

Nota : Règlement délégué (UE) no 1042/2014 de la Commission du 25 juillet 2014 complétant le règlement (UE) no 514/2014 en ce qui concerne la désignation et les responsabilités en matière de gestion et de contrôle des autorités responsables ainsi que le statut et les obligations des autorités d'audit (JO L 289 du 3.10.2014, p. 3).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0378-20170426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).