1. La Commission applique des corrections financières lorsqu'elle constate une ou plusieurs irrégularités isolées ou systémiques ou une ou plusieurs défaillances dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle (ci-après les «défaillances du système»).
Aux fins du présent règlement, on entend par «irrégularité» toute violation du droit de l'Union ou du droit national ou toute violation des règles nationales résultant d'un acte ou d'une omission d'un bénéficiaire ou de bénéficiaires qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union européenne par l'imputation à celui-ci d'une dépense indue.
Le montant de la correction financière est déterminé, dans la mesure du possible, au cas par cas; il est égal au montant exact des dépenses imputées à tort au budget général de l'Union.
Lorsque la Commission constate des irrégularités dans un échantillon représentatif de dépenses dans tout ou partie d'un programme national, mais qu'il n'est pas intéressant du point de vue du rapport coût/efficacité de vérifier la régularité des autres dépenses, la correction peut être déterminée par l'extrapolation des résultats de l'examen de l'échantillon pour le reste de la population dont l'échantillon a été extrait.
Lorsque la Commission constate des irrégularités systémiques ou des défaillances du système mais qu'il n'est pas possible, même par extrapolation, de quantifier précisément la correction, une correction financière à taux forfaitaire est appliquée aux dépenses déclarées pour la partie du système affectée, conformément aux critères et barèmes indicatifs définis aux paragraphes 2 et 3.
Des corrections à taux forfaitaire peuvent également être appliquées à des irrégularités isolées.
2. Le niveau de la correction à taux forfaitaire est déterminé, compte tenu des éléments suivants:
a) le degré de gravité de l'irrégularité ou de la défaillance du système par rapport à l'ensemble du système ou à une partie de celui-ci, ou aux types de dépenses déclarées;
b) le degré de risque de pertes auquel le budget de l'Union a été exposé à la suite de l'irrégularité ou de la défaillance du système;
c) la vulnérabilité des dépenses à l'égard des fraudes en raison de l'irrégularité ou de la défaillance du système;
d) tout facteur atténuant ou aggravant.
3. Le niveau de la correction est déterminé comme suit:
a) lorsque la ou les irrégularités ou la ou les défaillances du système sont si fondamentales, fréquentes ou répandues qu'elles représentent un échec total du système qui met en péril la légalité et la régularité de toutes les dépenses concernées, un taux forfaitaire de 100 % est appliqué;
b) lorsque la ou les irrégularités ou la ou les défaillances du système sont si fréquentes et répandues qu'elles constituent un échec extrêmement grave du système qui met en péril la légalité et la régularité d'une très grande proportion des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 25 % est appliqué;
c) lorsque la ou les irrégularités ou la ou les défaillances du système sont dues au fait que le système n'est que partiellement opérationnel, ou fonctionne si mal ou si rarement qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une grande partie des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 10 % est appliqué;
d) lorsque la ou les irrégularités ou la ou les défaillances du système sont dues au fait que le système ne fonctionne pas de manière cohérente, de sorte qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une proportion significative des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 5 % est appliqué.
Conformément au principe de proportionnalité, le taux peut être réduit à 2 % lorsque la nature et la gravité de l'irrégularité ou de la défaillance du système ne sont pas considérées comme justifiant un taux de correction de 5 %.
4. Lorsque, l'autorité compétente n'ayant pas pris les mesures correctives adéquates à la suite de l'application d'une correction financière au cours d'un exercice, la ou les mêmes irrégularités ou la ou les mêmes défaillances sont constatées lors d'un exercice ultérieur, le taux de correction forfaitaire peut, en raison de la persistance de la ou des irrégularités ou de la ou des défaillances, être porté à un niveau ne dépassant pas le niveau suivant du barème prévu au paragraphe 3.