Règlement (UE) 2015/391 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/391
RattachementRèglement (UE) 2015/391
Versionacte d'origine du 09/03/2015 (CELEX 32015R0391)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2015/391EUR-Lex →

(10) Dans son avis, reçu par la Commission et les États membres le 5 mai 2014, l'Autorité concluait que les données présentées n'avaient pas permis d'établir un lien de cause à effet entre la consommation de glucides complexes et un effet physiologique bénéfique pour les nourrissons et les enfants en bas âge (de la naissance à l'âge de trois ans). Elle estimait que le demandeur n'avait apporté aucune preuve permettant d'établir que l'augmentation de la satiété avait un effet physiologique bénéfique pour les nourrissons et les enfants en bas âge. L'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0391. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).