Règlement (UE) 2015/391 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/391
RattachementRèglement (UE) 2015/391
Versionacte d'origine du 09/03/2015 (CELEX 32015R0391)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2015/391EUR-Lex →

(11) Conformément à l'article 28, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé visées à l'article 14, paragraphe 1, point b), dudit règlement et non autorisées par une décision en application de l'article 17, paragraphe 3, dudit règlement peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois après l'adoption de ladite décision, à condition qu'une demande ait été introduite avant le 19 janvier 2008. Les allégations de santé mentionnées à l'annexe dudit règlement remplissent ces conditions et, par conséquent, la période transitoire prévue audit article doit s'appliquer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0391. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).