(8) Dans son avis, reçu par la Commission et les États membres le 5 mai 2014, l'Autorité concluait, sur la base des données fournies, que l'effet allégué de «développement cérébral des nourrissons et des enfants en bas âge, de la naissance à l'âge de trois ans» par l'apport en choline via l'alimentation n'était pas suffisamment défini pour permettre une évaluation scientifique. L'Autorité a notamment considéré qu'il était impossible d'établir, sur la base des références fournies par le demandeur, l'existence de la fonction physiologique du système nerveux faisant l'objet de l'allégation de santé et que, par conséquent, l'effet allégué par le demandeur était de nature générale, et non spécifique. L'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.
Règlement (UE) 2015/391 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/391
RattachementRèglement (UE) 2015/391
Versionacte d'origine du 09/03/2015 (CELEX 32015R0391)
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