(19) Bien que l'ampleur du contournement éventuel à l'intérieur et/ou à l'extérieur de l'Union doit faire l'objet d'une investigation, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux importateurs et/ou aux exportateurs/producteurs du produit incriminé à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté qu'ils ne se livraient pas aux pratiques de contournement définies à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les importateurs et les exportateurs/producteurs souhaitant bénéficier d'une telle exemption devraient présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2015/395 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/395
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/395
Versionacte d'origine du 10/03/2015 (CELEX 32015R0395)
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