(9) Compte tenu du fait que l'utilisation de yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille] et de préparations en contenant dans les denrées alimentaires peut avoir des effets nocifs pour la santé, mais qu'une incertitude scientifique demeure, cette substance devrait être placée sous le contrôle de l'Union et donc inscrite à l'annexe III, partie C, du règlement (CE) no 1925/2006. Par conséquent, pendant toute la durée du contrôle de l'Union, et dans l'attente d'une décision autorisant l'utilisation de cette substance ou prescrivant son inscription à l'annexe III, parties A ou B, du règlement (CE) no 1925/2006 au terme de la période de contrôle, les dispositions nationales régissant l'utilisation de yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille] dans les denrées alimentaires devraient continuer de s'appliquer.
Règlement (UE) 2015/403 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/403
RattachementRèglement (UE) 2015/403
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015R0403)
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