L'annexe III du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:
1) À la section A «VALIDATION DE LICENCES», le paragraphe 3, point f), est remplacé par le texte suivant:
«f) Dans le cas d'hélicoptères, satisfaire aux exigences en matière d'expérience présentées dans le tableau ci-dessous:
| Licence détenue | Nombre total d'heures de vol d'expérience | Privilèges |
| (1) | (2) | (3) |
| ATPL(H) IR valide | > 1 000 en tant que PIC sur hélicoptères multipilotes | Transport aérien commercial sur hélicoptères multipilotes en tant que PIC en exploitation VFR et IFR | a)
| ATPL(H) sans privilèges IR | > 1 000 en tant que PIC sur hélicoptères multipilotes | Transport aérien commercial sur hélicoptères multipilotes en tant que PIC en exploitation VFR | b)
| ATPL(H) IR | > 1 000 en tant que pilote sur hélicoptères multipilotes | Transport aérien commercial sur hélicoptères multipilotes en tant que copilote en exploitation VFR et IFR | c)
| ATPL(H) sans privilèges IR | > 1 000 en tant que pilote sur hélicoptères multipilotes | Transport aérien commercial sur hélicoptères multipilotes en tant que copilote en exploitation VFR | d)
| CPL(H)/IR | > 1 000 en tant que pilote sur hélicoptères multipilotes | Transport aérien commercial sur hélicoptères multipilotes en tant que copilote | e)
| CPL(H)/IR | > 1 000 en tant que PIC en transport aérien commercial depuis l'obtention d'une qualification IR | Transport aérien commercial sur hélicoptères monopilotes en tant que PIC | f)
| ATPL(H) avec ou sans privilèges IR(H), CPL(H)/IR, CPL(H) | > 700 sur hélicoptères autres que ceux certifiés selon CS-27/29 ou équivalent, dont 200 dans la fonction pour laquelle la validation est souhaitée et 50 dans ladite fonction au cours des 12 derniers mois | Exercice de privilèges dans des hélicoptères exploités à d'autres fins que le transport aérien commercial | g)
2) À la section A «VALIDATION DE LICENCES», le paragraphe 6, point b), est remplacé par le texte suivant:
«b) être employé, directement ou indirectement, par un constructeur d'aéronefs ou une autorité de l'aviation.»
3) À la section A «VALIDATION DE LICENCES», les paragraphes 7 et 8 suivants sont ajoutés:
«7. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, les États membres peuvent, pour des vols de compétition ou de démonstration d'une durée limitée, accepter une licence délivrée par un pays tiers autorisant son détenteur à exercer les privilèges d'une PPL, SPL ou BPL à condition que:
a) avant la manifestation, l'organisateur des vols de compétition ou de démonstration fournisse à l'autorité compétente des preuves suffisantes concernant la façon dont il garantira que le pilote est habitué aux informations de sécurité pertinentes et saura gérer tout risque associé aux vols; et
b) le candidat soit titulaire d'une licence appropriée et d'un certificat médical ainsi que des qualifications associées ou de qualifications délivrées conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago.
8. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, les États membres peuvent, pour des tâches non commerciales spécifiques, accepter une PPL, SPL ou BPL, délivrée par un pays tiers conformément aux exigences de l'annexe 1 de la convention de Chicago, pour une durée maximale de 28 jours par année civile à condition que le candidat:
a) soit titulaire d'une licence appropriée et d'un certificat médical ainsi que des qualifications associées ou de qualifications délivrées conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago; et
b) ait effectué au moins un vol de familiarisation avec un instructeur qualifié avant d'accomplir les tâches spécifiques de durée limitée.»