L'annexe VI du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:
1) Au paragraphe ARA.GEN.305, le point c bis) suivant est inséré:
«c bis) Nonobstant le point c), pour les organismes qui dispensent uniquement une formation en vue de la délivrance d'une LAPL, PPL, SPL ou BPL et des qualifications et autorisations associées, il est appliqué un cycle de planification de la surveillance de 48 mois au maximum. Le cycle de planification de la surveillance est écourté s'il est prouvé que le niveau de performance de l'organisme en matière de sécurité a baissé.
Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu'à 72 mois au maximum si l'autorité compétente a établi que, au cours des 48 mois précédents:
1) l'organisme a démontré son efficacité en matière d'identification des dangers pour la sécurité aéronautique et de gestion des risques associés, comme le prouvent les conclusions du bilan annuel effectué conformément au paragraphe ORA.GEN.200, point c);
2) l'organisme a constamment maîtrisé toutes les modifications conformément au paragraphe ORA.GEN.130, comme le prouvent les conclusions du bilan annuel effectué conformément au paragraphe ORA.GEN.200, point c);
3) aucune constatation de niveau 1 n'a été émise; et
4) toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans le laps de temps imparti ou prolongé par l'autorité compétente, tel que défini au paragraphe ARA.GEN.350, point d) 2).»
2) Au paragraphe ARA.FCL.200, le point d) suivant est ajouté:
«d) Mentions de validation portées sur les licences par des instructeurs. Avant d'autoriser spécifiquement certains instructeurs à proroger une qualification de classe monomoteur à pistons ou TMG, l'autorité compétente élabore des procédures adéquates.»
3) Le point ARA.MED.330 suivant est ajouté:
«ARA.MED.330 Circonstances médicales particulières
a) Lorsque sont identifiés des techniques, traitements ou procédés médicaux nouveaux qui peuvent justifier de soumettre à une évaluation d'aptitude des candidats qui, autrement, ne satisferaient pas aux exigences, des recherches peuvent être effectuées en vue de réunir des preuves de l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence.
b) Afin d'entreprendre ces recherches, une autorité compétente, en coopération avec au moins une autre autorité compétente, peut mettre au point et évaluer un protocole d'examen médical sur la base duquel ces autorités compétentes peuvent délivrer un nombre défini de certificats médicaux de pilotes assortis de limites appropriées.
c) Les AeMC et AME ne peuvent délivrer de certificats médicaux sur la base d'un protocole de recherche que s'ils en ont reçu l'instruction de l'autorité compétente.
d) Le protocole doit faire l'objet d'un accord entre les autorités compétentes concernées et comprendre au minimum:
1) une évaluation des risques;
2) une analyse et une évaluation des publications afin de prouver que la délivrance d'un certificat médical basé sur le protocole de recherche ne compromettrait pas l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence;
3) des critères détaillés de sélection des pilotes à inclure dans le protocole;
4) les limites qui seront mentionnées sur le certificat médical;
5) les procédures de contrôle à mettre en œuvre par les autorités compétentes concernées;
6) la détermination de points d'arrivée pour mettre un terme au protocole.
e) Le protocole doit être conforme aux principes éthiques pertinents.
f) L'exercice des privilèges de la licence par les titulaires disposant d'un certificat médical délivré sur la base du protocole est limité aux vols effectués à bord d'aéronefs enregistrés dans les États membres participant au protocole de recherche. Cette limitation doit être mentionnée sur le certificat médical.
g) Les autorités compétentes participantes:
1) fournissent à l'Agence
i) le protocole de recherche avant sa mise en œuvre;
ii) les coordonnées et fonctions de la personne de contact désignée par chaque autorité compétente participante;
iii) des comptes rendus documentés des évaluations régulières de son efficacité;
2) fournissent aux AeMC et AME de leur juridiction, pour information, les détails du protocole avant sa mise en œuvre.»
4) L'appendice I est remplacé par le texte suivant:
5) À l'appendice II, la rubrique 9 des instructions relatives au format AESA normalisé des certificats de membre d'équipage de cabine est remplacée par le texte suivant:
«Rubrique 9Si l'autorité compétente est l'organisme de délivrance, l'expression “autorité compétente” ainsi qu'un sceau, cachet ou logo officiel sont repris. Dans ce cas uniquement, l'autorité compétente peut décider si son sceau, cachet ou logo officiel doit aussi être repris sous la rubrique 8.»