Règlement d'exécution (UE) 2015/461 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/461
IntituléProposition de décision
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/461
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0461)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/461EUR-Lex →

1. Avant de présenter une proposition de décision, les autorités de contrôle concernées confirment qu'elles ont achevé l'évaluation de la demande et que le résultat de cette évaluation constitue la base pour prendre une décision sur la demande.

2. Les autres autorités de contrôle concernées soumettent leur contribution à la proposition de décision au contrôleur du groupe par écrit, en résumant les résultats de leur évaluation.

3. Le contrôleur du groupe, s'appuyant sur la contribution des autres autorités de contrôle concernées visées au paragraphe 2, élabore une proposition écrite de décision, dans laquelle figurent, le cas échéant, les conditions applicables à la proposition de décision. Celle-ci précise les motifs de la décision et, le cas échéant, ceux des conditions.

4. Lors de la rédaction de la proposition de décision, le contrôleur du groupe examine, le cas échéant, les avis exprimés lors de l'évaluation de la demande par les autres autorités de contrôle concernées en ce qui concerne le caractère approprié du modèle interne de groupe utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée. Le cas échéant, le contrôleur du groupe prend aussi en compte les avis des autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs en ce qui concerne le modèle interne de groupe.

5. Le contrôleur du groupe transmet la proposition de décision aux autorités de contrôle concernées et, le cas échéant, aux autres membres et participants du collège.

6. Les autres autorités de contrôle concernées donnent leur avis sur la proposition de décision par écrit au contrôleur du groupe, y compris, le cas échéant, leur avis sur les conditions applicables à la proposition de décision. Le contrôleur du groupe rassemble les avis et les résume pour les présenter aux autres autorités de contrôle concernées.

7. Le contrôleur du groupe organise au moins une session avec les autres autorités de contrôle concernées afin de discuter de la proposition de décision et des avis exprimés. Ces sessions peuvent prendre la forme d'une réunion physique ou, si toutes les autorités de contrôle concernées sont d'accord, une autre forme. La discussion vise à parvenir à un consensus sur une décision conjointe. Chaque autorité de contrôle concernée confirme ensuite son avis ou transmet par écrit son avis et ses réserves finals au contrôleur du groupe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0461. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).