Règlement d'exécution (UE) 2015/461 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/461
IntituléDécision finale
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/461
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0461)
Référencearticle 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/461EUR-Lex →

1. Dans le cas visé à l'article 231, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE, lorsqu'une décision conjointe a été trouvée, le contrôleur du groupe:

a) enregistre la décision finale sur la demande et, le cas échéant, sur les conditions à respecter par la décision;

b) envoie la décision finale à tous les membres du collège et, le cas échéant, aux participants, ainsi que les avis des autorités de contrôle concernées.

Dans le cas visé au premier alinéa, l'accord sur la décision finale est confirmé par écrit par des représentants des autorités de contrôle concernées disposant des pouvoirs nécessaires pour engager leurs autorités respectives.

2. Dans le cas visé à l'article 231, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, lorsque aucune décision conjointe n'a été trouvée, le contrôleur du groupe:

a) enregistre sa décision finale;

b) enregistre les avis et les réserves visés à l'article 4, paragraphe 7;

c) expose les avis et les réserves exprimés par les autorités de contrôle concernées et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le contrôleur du groupe s'est écarté de ces avis lorsqu'il fournit aux autorités de contrôle concernées un document exposant sa décision conformément à l'article 231, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE;

d) transmet la décision aux autres membres du collège et, le cas échéant, aux participants, assortie des avis et des réserves des autorités de contrôle concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0461. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).