Règlement d'exécution (UE) 2015/462 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/462
IntituléInformations quantitatives à inclure dans le rapport annuel
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/462
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0462)
Référencearticle 13 du règlement d'exécution (UE) 2015/462EUR-Lex →

Conformément à l'article 325 du règlement délégué (UE) 2015/35, le véhicule de titrisation soumet chaque année à son autorité de contrôle les informations quantitatives suivantes, présentées selon les modèles et formats prévus à l'annexe II et suivant les instructions de l'annexe III:

a) une table des matières, présentée comme spécifié dans le modèle SPV.01.01 (SPV pour special purpose vehicle) de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.01.01;

b) des informations générales sur le véhicule de titrisation, présentées comme spécifié dans le modèle SPV.01.02 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.01.02;

c) les données de bilan du véhicule de titrisation, distinguant les différentes catégories d'actifs, de passifs et de capitaux propres d'importance significative, y compris les émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés, présentées comme spécifié dans le modèle SPV.02.01 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.02.01;

d) les données de hors bilan du véhicule de titrisation, présentées comme spécifié dans le modèle SPV.02.02 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.02.02;

e) les risques pris en charge pour chaque accord contractuel de transfert de risques par une entreprise d'assurance ou de réassurance, présentés comme spécifié dans le modèle SPV.03.01 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.03.01;

f) la liste des émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés, pour chaque accord contractuel de transfert de risques par une entreprise d'assurance ou de réassurance, présentée comme spécifié dans le modèle SPV.03.02 de l'annexe II et conformément aux instructions de l'annexe III, sous la référence SPV.03.02.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).