Conformément à l'article 325 du règlement délégué (UE) 2015/35, le véhicule de titrisation soumet chaque année à son autorité de contrôle les informations qualitatives suivantes:
a) une description adéquate de la base, des méthodes et des hypothèses utilisées pour la valorisation des actifs;
b) une description adéquate de la base, des méthodes et des hypothèses utilisées pour le calcul de l'exposition maximale agrégée;
c) une description détaillée de tout conflit d'intérêts entre le véhicule de titrisation, les entreprises d'assurance ou de réassurance et les fournisseurs de dette ou autre financement;
d) le détail de toute opération importante réalisée durant la dernière période de déclaration;
e) des informations attestant que le véhicule de titrisation est toujours financé en totalité, et notamment:
i) une description des risques, et notamment des risques de liquidité et des risques quantifiables, pris en charge par le véhicule de titrisation;
ii) des informations sur les émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés;
f) si le véhicule de titrisation n'a pas satisfait en permanence, durant la période de déclaration, à l'exigence de financement en totalité, toute information utile concernant ce manquement et sa correction durant la période de déclaration, conformément à l'article 326 du règlement délégué (UE) 2015/35;
g) des informations qualitatives sur tout changement susceptible d'empêcher le véhicule de titrisation de se conformer aux articles 318 à 324 et aux articles 326 et 327 du règlement délégué (UE) 2015/35.