Règlement d'exécution (UE) 2015/462 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/462
IntituléInformations qualitatives à inclure dans le rapport annuel
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/462
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0462)
Référencearticle 14 du règlement d'exécution (UE) 2015/462EUR-Lex →

Conformément à l'article 325 du règlement délégué (UE) 2015/35, le véhicule de titrisation soumet chaque année à son autorité de contrôle les informations qualitatives suivantes:

a) une description adéquate de la base, des méthodes et des hypothèses utilisées pour la valorisation des actifs;

b) une description adéquate de la base, des méthodes et des hypothèses utilisées pour le calcul de l'exposition maximale agrégée;

c) une description détaillée de tout conflit d'intérêts entre le véhicule de titrisation, les entreprises d'assurance ou de réassurance et les fournisseurs de dette ou autre financement;

d) le détail de toute opération importante réalisée durant la dernière période de déclaration;

e) des informations attestant que le véhicule de titrisation est toujours financé en totalité, et notamment:

i) une description des risques, et notamment des risques de liquidité et des risques quantifiables, pris en charge par le véhicule de titrisation;

ii) des informations sur les émissions de dette ou autres mécanismes de financement employés;

f) si le véhicule de titrisation n'a pas satisfait en permanence, durant la période de déclaration, à l'exigence de financement en totalité, toute information utile concernant ce manquement et sa correction durant la période de déclaration, conformément à l'article 326 du règlement délégué (UE) 2015/35;

g) des informations qualitatives sur tout changement susceptible d'empêcher le véhicule de titrisation de se conformer aux articles 318 à 324 et aux articles 326 et 327 du règlement délégué (UE) 2015/35.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).