Règlement d'exécution (UE) 2015/462 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/462
IntituléMonnaie et unités
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/462
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0462)
Référencearticle 18 du règlement d'exécution (UE) 2015/462EUR-Lex →

1. Le véhicule de titrisation soumet toutes les données monétaires du rapport visé à l'article 13 dans la monnaie de présentation de ses états financiers. À cet effet, les autres monnaies sont converties dans la monnaie de présentation des états financiers, selon le taux de change applicable à la fin de la période de déclaration.

2. Le véhicule de titrisation présente les valeurs numériques comme des faits, selon les formats suivants:

a) les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée à l'unité;

b) les points de données correspondant au type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision minimale fixée à l'unité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).