Règlement d'exécution (UE) 2015/462 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/462
IntituléDécision de l'autorité de contrôle
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/462
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0462)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/462EUR-Lex →

1. L'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel le véhicule de titrisation est établi ou prévoit de s'établir statue sur la demande d'agrément dans un délai de six mois suivant la date de sa réception.

2. Dans sa décision d'octroi de l'agrément prudentiel, l'autorité de contrôle indique les activités pour lesquelles le véhicule de titrisation est agréé et, s'il y a lieu, les conditions attachées à ces activités.

3. Toute décision de refus de l'agrément est dûment motivée et elle est communiquée au demandeur par l'autorité de contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).