Lorsqu'il sollicite l'agrément prudentiel nécessaire à son établissement, le véhicule de titrisation démontre qu'il satisfait aux exigences énoncées aux articles 318 à 324 et aux articles 326 et 327 du règlement délégué (UE) 2015/35 et qu'il est en mesure de satisfaire aux exigences énoncées à l'article 325 de ce règlement en en apportant la preuve documentaire dans sa demande. Lorsqu'il soumet sa demande d'agrément, le demandeur présente, au moins, les documents justificatifs prévus à l'annexe I. Cette documentation couvre la structure du véhicule de titrisation, les risques qu'il doit prendre en charge et son financement.
Règlement d'exécution (UE) 2015/462 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/462
IntituléExigences de démonstration et de documentation
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/462
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0462)
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