L'autorité de contrôle à laquelle est adressée une demande d'agrément prudentiel en vue de l'établissement d'un véhicule de titrisation consulte, avant d'octroyer cet agrément, l'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel est établie l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques à ce véhicule de titrisation.
Règlement d'exécution (UE) 2015/462 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/462
IntituléConsultation préalable avant l'octroi d'un agrément
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/462
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0462)
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