Règlement d'exécution (UE) 2015/462 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/462
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/462
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0462)
RéférenceAnnexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/462EUR-Lex →

Les documents justificatifs visés à l'article 5 du présent règlement incluent:

1) une analyse approfondie, présentant clairement, sous forme d'organigramme, toutes les parties prenantes à la transaction, notamment les entreprises d'assurance ou de réassurance, qui relèvent d'autorités de contrôle autres que l'autorité de contrôle compétente pour l'agrément du véhicule de titrisation;

2) des informations sur l'identité et la qualité de l'initiateur ou du sponsor du véhicule de titrisation, si cet initiateur ou ce sponsor n'est pas l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation;

3) des informations sur l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui transfère des risques au véhicule de titrisation;

4) des informations sur l'identité et la qualité des personnes nommées ou appelées à être nommées, selon le cas, fiduciaires du véhicule de titrisation;

5) des informations sur l'identité et la qualité des personnes qui sont ou sont appelées à devenir des salariés du véhicule de titrisation, et notamment des personnes qui en exercent effectivement la direction;

6) des informations sur l'identité et la qualité des personnes qui détiennent, ou sont susceptibles de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation, ainsi que sur le montant de ces participations;

7) des informations sur l'identité et la qualité des personnes qui fournissent ou sont appelées à fournir au véhicule de titrisation des services de gestion et des services professionnels tels que des services comptables;

8) l'acte constitutif et les statuts, ou les projets d'acte constitutif et de statuts, du véhicule de titrisation;

9) le détail des contrats originaux de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, indiquant clairement quels étaient les risques initialement assumés par cette dernière et lesquels seront transférés au véhicule de titrisation, assorti d'une description et d'une évaluation attestant que le transfert des risques cédés et la conservation d'éventuels risques résiduels respecteront les exigences de l'article 320 du règlement délégué (UE) 2015/35;

10) le détail du projet d'accord contractuel concernant le transfert de risques entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et le véhicule de titrisation, y compris une description attestant que le contrat respectera les exigences des articles 210, 211, 319 et 320 du règlement délégué (UE) 2015/35. Cette description indique notamment:

a) tout événement ou mécanisme déclencheur en vertu du contrat;

b) l'exposition maximale agrégée du contrat;

11) une évaluation expliquant pourquoi les structures juridiques et de gouvernance du véhicule de titrisation sont réputées satisfaire aux exigences des articles 210, 319, 320, 324, 326 et 327 du règlement délégué (UE) 2015/35. Lors de ce passage en revue, il doit aussi être indiqué si la structure juridique choisie pour le véhicule de titrisation assure aux actifs de ce dernier une protection juridiquement opposable, garantissant que la solvabilité du véhicule de titrisation ne sera pas affectée, conformément aux exigences de l'article 318, point b), et de l'article 321 du règlement délégué (UE) 2015/35. L'évaluation doit inclure:

a) une explication de la méthode employée pour garantir que le véhicule de titrisation est ou sera financé en totalité, y compris des tests pertinents appliqués, tels que tests de résistance et tests sur scénarios, qui permette de déterminer si l'exigence de financement en totalité est respectée, et comment cette situation sera préservée;

b) des informations sur les capitaux propres du véhicule de titrisation (taille, croissance, concentration potentielle des investisseurs), et sur la part de ces capitaux détenue par la direction du véhicule;

c) les coordonnées des contreparties aux accords contractuels concernant le transfert de risques d'entreprises d'assurance ou de réassurance au véhicule de titrisation, assorties d'une description détaillée de tous les rôles assumés par le véhicule et par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ainsi que du rôle et de l'identité des autres participants, y compris, mais pas exclusivement, des porteurs obligataires, des gestionnaires de comptes, des dépositaires et fiduciaires, des gestionnaires d'actifs, des souscripteurs et des sponsors de l'opération; est également évalué le respect des exigences de consolidation comptable du véhicule de titrisation au sein d'un groupe;

d) des informations sur les risques quantifiables du véhicule de titrisation, notamment sur son risque de liquidité et sa stratégie en matière de liquidité;

e) des informations sur les implications en termes de risques de la stratégie d'investissement envisagée par le véhicule de titrisation;

f) des informations sur le respect, par le véhicule de titrisation, des exigences de solvabilité prévues à l'article 327 du règlement délégué (UE) 2015/35;

g) des précisions concernant le transfert des risques, notamment une évaluation des risques résiduels importants, y compris du risque de base;

h) des précisions concernant, s'il y a lieu, l'utilisation d'instruments de couverture tels que contrats d'échange de taux d'intérêt ou contrats sur devises;

i) des précisions sur les éventuels engagements hors bilan destinés à soutenir le véhicule de titrisation, y compris les garanties ou toute autre forme d'atténuation du risque de crédit, vendues au véhicule de titrisation ou autrement mises à sa disposition;

j) des projections financières couvrant toute la durée de vie prévue du véhicule de titrisation;

k) une évaluation actuarielle des risques assurantiels pris en charge;

l) un projet de plan décrivant les procédures du véhicule de titrisation en matière de déclaration aux autorités de contrôle, procédures qui doivent respecter les exigences des articles 325 à 327 du règlement délégué (UE) 2015/35, notamment en ce qui concerne les éléments à déclarer indiqués à l'article 325, paragraphe 2, et à l'article 326, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2015/35 et les modalités de communication à l'autorité de contrôle des changements importants;

12) les documents ou projets de documents relatifs aux transactions concernant l'émission de dettes ou la fourniture de mécanismes de financement et le transfert de risques aux fournisseurs de ces dettes ou de ces mécanismes de financement, qui expliquent comment sera assuré le respect des articles 210, 211, 320 et 321 du règlement délégué (UE) 2015/35. Ces documents incluent:

a) le prospectus, la note d'information ou le document d'émission privée, éventuellement sous forme de projets;

b) une notation, ou un rapport d'agence de notation, dont la date est antérieure à l'émission des instruments de financement par le véhicule de titrisation;

c) des précisions sur le recours éventuel à des garants financiers pour des «tranches» d'obligations à émettre;

d) l'accord, ou le projet d'accord, du fiduciaire, si un accord en ce sens a été conclu;

e) en ce qui concerne la dette ou les mécanismes de financement, une description détaillée de la stratégie de liquidité du véhicule de titrisation pour les instruments financiers émis (structure, classement par niveaux, types de positions et règles de retrait des détenteurs d'obligations);

f) des informations sur les implications en termes de risques de la stratégie d'investissement du véhicule de titrisation;

g) les contrats ou projets de contrats portant sur le recours à d'éventuels instruments de couverture, tels que des contrats d'échange sur taux d'intérêt ou contrats sur devises, et une description détaillée de ces instruments;

h) les documents ou projets de documents concernant les parties des accords contractuels de transfert de risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance au véhicule de titrisation qui peuvent être comprises comme relevant d'une opération liée au sens de l'article 210, paragraphe 3, et de l'article 320, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/35. Le cas échéant, cela peut inclure des contrats conclus avec d'autres parties à la transaction, ainsi que des contrats de sous-traitance ou de services;

13) les véhicules de titrisation agréés avant le 31 décembre 2015 qui entreprennent de nouvelles activités après cette date transmettent toute information pertinente sur les éventuelles incidences de leur activité existante sur leur profil de risque agrégé en relation avec ces nouvelles activités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).