(1) Les véhicules de titrisation ne peuvent prendre en charge les risques transférés par des entreprises d'assurance ou de réassurance qu'après avoir obtenu l'agrément prudentiel nécessaire à leur établissement. Les conditions et les procédures à respecter pour l'octroi et le retrait de cet agrément, y compris les exigences en matière de documentation à fournir, sont prévues par la directive 2009/138/CE et devraient être complétées par le présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2015/462 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/462
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/462
Versionacte d'origine du 19/03/2015 (CELEX 32015R0462)
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