Règlement d'exécution (UE) 2015/462 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/462
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/462
Versionacte d'origine du 19/03/2015 (CELEX 32015R0462)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/462EUR-Lex →

(2) Un véhicule de titrisation prenant en charge des risques transférés par plus d'une entreprise d'assurance ou de réassurance devrait conserver un montant d'actifs égal ou supérieur à son exposition maximale agrégée, compte tenu de chacune de ses obligations contractuelles. Au moment de délivrer l'agrément prudentiel, l'autorité de contrôle devrait vérifier si cette exigence est remplie, en tenant compte de chaque accord contractuel et de chaque transfert de risque.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).