Règlement d'exécution (UE) 2015/462 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/462
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/462
Versionacte d'origine du 19/03/2015 (CELEX 32015R0462)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/462EUR-Lex →

(3) Il est important de définir des procédures de coopération et d'échange d'informations entre les autorités de contrôle pour les cas où le véhicule de titrisation est établi dans un État membre qui n'est pas celui dans lequel est établie l'entreprise d'assurance ou de réassurance dont il prend des risques en charge. La coopération et l'échange d'informations entre ces autorités de contrôle sont particulièrement importants durant le processus d'agrément prudentiel du véhicule de titrisation. En outre, en cas de changements importants pouvant empêcher le véhicule de titrisation de respecter les exigences de l'article 211 de la directive 2009/138/CE, ou en cas de retrait ou d'expiration de l'agrément, la coopération et l'échange d'informations entre autorités de contrôle sont nécessaires pour assurer un contrôle effectif et efficace.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).