Règlement (UE) 2015/476 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/476
RattachementRèglement (UE) 2015/476
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0476)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2015/476EUR-Lex →

1. Lorsque l'ORD adopte un rapport concernant une mesure prise par l'Union en vertu du règlement (CE) no 1225/2009, du règlement (CE) no 597/2009 ou du présent règlement (ci-après dénommée «mesure incriminée»), la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 4, paragraphe 3:

a) abroger ou modifier la mesure incriminée; ou

b) adopter toute autre mesure d'exécution particulière jugée appropriée en l'espèce afin de mettre l'Union en conformité avec les recommandations et les décisions contenues dans le rapport.

2. Pour prendre une mesure en vertu du paragraphe 1, la Commission peut demander aux parties intéressées de fournir toutes les informations nécessaires afin de compléter les informations obtenues lors de l'enquête ayant abouti à l'adoption de la mesure incriminée.

3. Pour autant qu'il convienne de procéder à un réexamen avant ou au moment de prendre une mesure conformément au paragraphe 1, ce réexamen est ouvert par la Commission. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide d'ouvrir un réexamen.

4. Pour autant qu'il convienne de suspendre la mesure incriminée ou modifiée, cette suspension est accordée pour une durée limitée par la Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l'article 4, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0476. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).