Règlement (UE) 2015/476 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/476
RattachementRèglement (UE) 2015/476
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015R0476)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2015/476EUR-Lex →

(6) La Commission peut juger opportun d'abroger ou de modifier des mesures prises dans le cadre du règlement (CE) no 1225/2009 ou du règlement (CE) no 597/2009, y compris des mesures qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de règlement de différend dans le cadre du mémorandum d'accord, ou d'adopter toute autre mesure particulière, afin de tenir compte des interprétations juridiques présentées dans un rapport adopté par l'ORD. Par ailleurs, lorsqu'il y a lieu, il convient que la Commission soit en mesure de suspendre ou de réexaminer ces mesures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0476. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).