(6) La Commission peut juger opportun d'abroger ou de modifier des mesures prises dans le cadre du règlement (CE) no 1225/2009 ou du règlement (CE) no 597/2009, y compris des mesures qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de règlement de différend dans le cadre du mémorandum d'accord, ou d'adopter toute autre mesure particulière, afin de tenir compte des interprétations juridiques présentées dans un rapport adopté par l'ORD. Par ailleurs, lorsqu'il y a lieu, il convient que la Commission soit en mesure de suspendre ou de réexaminer ces mesures.
Règlement (UE) 2015/476 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/476
RattachementRèglement (UE) 2015/476
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015R0476)
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