Les mesures adoptées conformément au présent règlement s'appliquent à compter de la date de leur entrée en vigueur et ne peuvent, sauf indication contraire, être invoquées pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date.
Règlement (UE) 2015/477 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2015/477
RattachementRèglement (UE) 2015/477
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0477)
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