(10) La Commission peut juger opportun de modifier, de suspendre ou d'abroger des mesures antidumping et/ou compensatoires ou de prévoir l'exonération totale ou partielle de droits antidumping ou compensateurs qui devraient, à défaut, être acquittés ou encore d'adopter toute autre mesure particulière. Toute suspension, modification ou exonération des mesures antidumping ou compensatoires ne devrait être appliquée que pour une durée limitée.
Règlement (UE) 2015/477 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/477
RattachementRèglement (UE) 2015/477
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015R0477)
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