Lorsque les importations d'un produit ne sont pas soumises à une surveillance préalable de l'Union, la Commission peut établir, conformément à l'article 17, une surveillance limitée aux importations à destination d'une ou de plusieurs régions de l'Union. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide d'établir une surveillance.
Règlement (UE) 2015/478 · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2015/478
Rattachement
CHAPITRE IV — MESURES DE SURVEILLANCE
- Règlement (UE) 2015/478
- CHAPITRE IV — MESURES DE SURVEILLANCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0478)
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