Version d'origine : acte du 11/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2015/478
RattachementCHAPITRE IV — MESURES DE SURVEILLANCE
Règlement (UE) 2015/478
CHAPITRE IV — MESURES DE SURVEILLANCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0478)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2015/478EUR-Lex →
1. En cas de surveillance de l'Union ou régionale, les États membres communiquent à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois:
a) lorsqu'il s'agit d'une surveillance préalable, les quantités et les montants, calculés sur la base des prix CAF, pour lesquels des documents de surveillance ont été délivrés au cours de la période précédente;
b) dans tous les cas, les importations effectuées pendant la période qui précède celle visée au point a).
Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit et par pays.
Des dispositions différentes peuvent être déterminées en même temps et selon la même procédure que la mise sous surveillance.
2. Lorsque la nature des produits ou des situations particulières l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier la périodicité des informations.
3. La Commission informe les États membres en conséquence.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.