Version d'origine : acte du 11/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2015/478
RattachementCHAPITRE V — MESURES DE SAUVEGARDE
Règlement (UE) 2015/478
CHAPITRE V — MESURES DE SAUVEGARDE
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0478)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2015/478EUR-Lex →
Lorsque, sur la base notamment des éléments d'appréciation visés à l'article 9, il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption de mesures en vertu des articles 10 et 15 sont réunies dans une ou plusieurs régions de l'Union, la Commission, après avoir examiné les solutions alternatives, peut autoriser à titre exceptionnel l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette région ou ces régions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de l'Union.
Ces mesures doivent être temporaires et perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.
Ces mesures sont adoptées selon les modalités prévues aux articles 10 et 15.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.