Aucune mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à un produit originaire d'un pays en développement membre de l'OMC tant que la part de ce pays dans les importations de l'Union du produit concerné ne dépasse pas 3 %, à condition que les pays en développement membres de l'OMC dont la part dans les importations est inférieure à 3 % ne contribuent pas collectivement pour plus de 9 % aux importations totales dans l'Union du produit concerné.
Règlement (UE) 2015/478 · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2015/478
Rattachement
CHAPITRE V — MESURES DE SAUVEGARDE
- Règlement (UE) 2015/478
- CHAPITRE V — MESURES DE SAUVEGARDE
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0478)
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