Les États membres informent la Commission lorsque l'évolution des importations pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de surveillance ou de sauvegarde. Cette information doit comprendre les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des critères définis à l'article 9. La Commission transmet sans délai cette information à l'ensemble des États membres.
Règlement (UE) 2015/478 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2015/478
Rattachement
CHAPITRE II — PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DE L'UNION
- Règlement (UE) 2015/478
- CHAPITRE II — PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DE L'UNION
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0478)
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