Version d'origine : acte du 11/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2015/478
RattachementCHAPITRE V — MESURES DE SAUVEGARDE
Règlement (UE) 2015/478
CHAPITRE V — MESURES DE SAUVEGARDE
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0478)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2015/478EUR-Lex →
1. Tant qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde instituée conformément aux chapitres IV et V est applicable, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative et au plus tard au milieu de la période d'application de mesures dont la durée dépasse trois ans:
a) examiner les effets de cette mesure;
b) examiner si et dans quelle mesure il est approprié d'accélérer le rythme de libéralisation;
c) vérifier si le maintien de la mesure reste nécessaire.
Lorsque la Commission estime que le maintien de la mesure reste nécessaire, elle informe les États membres en conséquence.
2. Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures de surveillance ou de sauvegarde visées aux articles 10, 12, 15, 16 et 17 s'impose, elle abroge ou modifie ces mesures, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 3.
Si cette décision concerne des mesures de surveillance régionales, elle s'applique à partir du sixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.