Version d'origine : acte du 11/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2015/478
RattachementCHAPITRE V — MESURES DE SAUVEGARDE
Règlement (UE) 2015/478
CHAPITRE V — MESURES DE SAUVEGARDE
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0478)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2015/478EUR-Lex →
1. Aucune nouvelle mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à l'importation d'un produit qui a fait l'objet d'une précédente mesure de sauvegarde et cela pendant une période égale à la durée d'application de la mesure précédente. Cette période ne peut être inférieure à deux ans.
2. Nonobstant le paragraphe 1, une mesure de sauvegarde d'une durée maximale de 180 jours peut être appliquée de nouveau à l'importation d'un produit:
a) si un an au moins s'est écoulé depuis la date d'introduction d'une mesure de sauvegarde visant l'importation de ce produit; et
b) si une telle mesure de sauvegarde n'a pas été appliquée au même produit plus de deux fois au cours de la période de cinq ans ayant immédiatement précédé la date d'introduction de la mesure.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.