Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 3, peut adopter les mesures appropriées mettant en œuvre des actes législatifs pour permettre l'exercice des droits ou l'exécution des obligations de l'Union ou de tous les États membres sur le plan international, notamment en matière de commerce de produits de base.
Règlement (UE) 2015/478 · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2015/478
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (UE) 2015/478
- CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0478)
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