Version d'origine : acte du 11/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2015/478
RattachementCHAPITRE III — PROCÉDURE D'ENQUÊTE DE L'UNION
Règlement (UE) 2015/478
CHAPITRE III — PROCÉDURE D'ENQUÊTE DE L'UNION
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0478)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2015/478EUR-Lex →
1. Une procédure d'enquête de l'Union est menée préalablement à l'application de toute mesure de sauvegarde, sans préjudice de l'article 7.
2. L'enquête vise à déterminer, sur la base des éléments visés à l'article 9, si les importations du produit concerné causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs de l'Union concernés.
3. On entend par:
a) «dommage grave», une dégradation générale notable de la situation des producteurs de l'Union;
b) «menace de dommage grave», l'imminence évidente d'un dommage grave;
c) «producteurs de l'Union», l'ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents en activité sur le territoire de l'Union, ou ceux dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production totale de l'Union de ces produits.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.