Version d'origine : acte du 11/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2015/478
RattachementCHAPITRE III — PROCÉDURE D'ENQUÊTE DE L'UNION
Règlement (UE) 2015/478
CHAPITRE III — PROCÉDURE D'ENQUÊTE DE L'UNION
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0478)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2015/478EUR-Lex →
1. Au terme de l'enquête, la Commission soumet au comité un rapport sur ses résultats.
2. Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête, la Commission estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde prise par l'Union n'est pas nécessaire, l'enquête est close dans un délai d'un mois. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure consultative visée à l'article 3, paragraphe 2.
3. Si elle estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde de l'Union est nécessaire, la Commission prend les décisions requises à cet effet, conformément aux chapitres IV et V, dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de deux mois au maximum; la Commission publie à cet effet un avis au Journal officiel de l'Union européenne qui fixe la durée de la prolongation et comporte un résumé des motifs de celle-ci.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.