Règlement (UE) 2015/478 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/478
Rattachement
CHAPITRE III — PROCÉDURE D'ENQUÊTE DE L'UNION
  1. Règlement (UE) 2015/478
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURE D'ENQUÊTE DE L'UNION
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0478)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2015/478EUR-Lex →

1. L'examen de l'évolution des importations et des conditions dans lesquelles elles s'effectuent, ainsi que l'examen du dommage grave ou de la menace de dommage grave qui en résulte pour les producteurs de l'Union, portent notamment sur les éléments suivants:

a) le volume des importations, notamment lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l'Union;

b) le prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu une sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire dans l'Union;

c) l'impact qui en résulte pour les producteurs de l'Union, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques, tels que:

— la production,

— l'utilisation des capacités,

— les stocks,

— les ventes,

— la part de marché,

— le prix (c'est-à-dire le tassement des prix ou l'empêchement de hausses de prix qui seraient normalement intervenues),

— les bénéfices,

— le rendement des capitaux investis,

— le flux de liquidités,

— l'emploi;

d) les facteurs autres que l'évolution des importations, qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un dommage aux producteurs de l'Union concernés.

2. Lorsqu'une menace de dommage grave est alléguée, la Commission examine également s'il est clairement prévisible qu'une situation particulière est susceptible de se transformer en dommage réel.

À cet égard, elle peut également tenir compte d'éléments tels que:

a) le taux d'accroissement des exportations vers l'Union;

b) la capacité d'exportation du pays d'origine ou du pays d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées à l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0478. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).