(19) Si le contingent est réparti entre les pays fournisseurs, la part de chacun de ces pays pourra être fixée en accord avec ces pays ou déterminée en tenant compte des importations effectuées au cours d'une période représentative. Toutefois, en cas de dommage grave et d'augmentation disproportionnée des importations, il pourra être dérogé à ces règles dans le respect de l'obligation de consultation dans le cadre du comité de sauvegarde de l'OMC.
Règlement (UE) 2015/478 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/478
RattachementRèglement (UE) 2015/478
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015R0478)
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