Lorsque, par suite d'une évolution exceptionnelle du marché, un État membre estime que des mesures de sauvegarde au sens du chapitre III pourraient être nécessaires, il en informe la Commission, qui avertit les autres États membres.
Règlement (UE) 2015/479 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2015/479
Rattachement
CHAPITRE II — PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DE L'UNION
- Règlement (UE) 2015/479
- CHAPITRE II — PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DE L'UNION
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0479)
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