La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements statistiques sur l'évolution du marché d'un produit déterminé aux fins d'en déterminer la situation économique et commerciale et d'en surveiller, à cette fin, les exportations conformément aux législations nationales et selon les modalités que la Commission indique. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission et lui communiquent les données demandées. La Commission informe les autres États membres.
Règlement (UE) 2015/479 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2015/479
Rattachement
CHAPITRE II — PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DE L'UNION
- Règlement (UE) 2015/479
- CHAPITRE II — PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DE L'UNION
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0479)
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