Règlement (UE) 2015/479 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/479
Rattachement
CHAPITRE II — PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DE L'UNION
  1. Règlement (UE) 2015/479
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DE L'UNION
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0479)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2015/479EUR-Lex →

La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements statistiques sur l'évolution du marché d'un produit déterminé aux fins d'en déterminer la situation économique et commerciale et d'en surveiller, à cette fin, les exportations conformément aux législations nationales et selon les modalités que la Commission indique. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission et lui communiquent les données demandées. La Commission informe les autres États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0479. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).