1. Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 2, peut arrêter les mesures appropriées:
a) afin de prévenir une situation critique due à une pénurie de produits essentiels ou d'y remédier;
b) afin de permettre l'exécution des engagements internationaux souscrits par l'Union ou tous ses États membres, notamment en matière de commerce de produits de base.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être limitées à certaines destinations et aux exportations de certaines régions de l'Union. Elles n'affectent pas les produits en cours d'acheminement vers la frontière de l'Union.
3. Lors de l'instauration de restrictions quantitatives à l'exportation, il est tenu compte notamment:
a) d'une part, du volume des contrats qui ont été conclus à des conditions normales, avant l'entrée en vigueur d'une mesure de sauvegarde au sens du présent chapitre, et que l'État membre intéressé a notifiés à la Commission conformément à ses dispositions internes; et
b) d'autre part, du fait que la réalisation du but recherché par l'instauration des restrictions quantitatives ne doit pas être compromise.