Version d'origine : acte du 11/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2015/479
RattachementCHAPITRE III — MESURES DE SAUVEGARDE
Règlement (UE) 2015/479
CHAPITRE III — MESURES DE SAUVEGARDE
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0479)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2015/479EUR-Lex →
1. Pendant la période d'application des mesures visées aux articles 5 et 6, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:
a) examiner les effets de ces mesures;
b) vérifier si le maintien des mesures reste nécessaire.
Lorsque la Commission estime que le maintien des mesures reste nécessaire, elle informe les États membres en conséquence.
2. Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures visées aux articles 5 et 6 s'impose, elle statue conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.