Règlement (UE) 2015/479 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/479
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (UE) 2015/479
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0479)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2015/479EUR-Lex →

Pour les produits figurant à l'annexe I, jusqu'à l'adoption par le Parlement européen et le Conseil de mesures appropriées consécutives aux engagements internationaux souscrits par l'Union ou par tous les États membres, les États membres, sans préjudice des règles adoptées par l'Union en la matière, sont autorisés à mettre en œuvre les mécanismes de crise instaurant une obligation d'allocation vis-à-vis des pays tiers, prévus par les engagements internationaux qu'ils ont souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.

Les États membres informent la Commission des mesures qu'ils envisagent d'adopter. Les mesures adoptées sont communiquées par la Commission au Conseil et aux autres États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0479. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).