(4) Dans tous les États membres, les exportations sont libérées dans leur quasi-totalité. Dans ces conditions, il est possible de retenir, au niveau de l'Union, le principe selon lequel les exportations à destination des pays tiers ne sont soumises à aucune restriction quantitative, sous réserve des dérogations prévues par le présent règlement et sans préjudice des mesures que les États membres peuvent prendre en conformité avec le traité.
Règlement (UE) 2015/479 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/479
RattachementRèglement (UE) 2015/479
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015R0479)
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