(5) La Commission devrait être informée lorsque, par suite d'une évolution exceptionnelle du marché, un État membre estime que des mesures de sauvegarde pourraient être nécessaires.
Règlement (UE) 2015/479 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/479
RattachementRèglement (UE) 2015/479
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015R0479)
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