(9) Il apparaît nécessaire de permettre aux États membres, liés par des engagements internationaux instaurant, en cas de difficultés réelles ou potentielles d'approvisionnement, un mécanisme d'allocation de produits pétroliers entre les parties contractantes, d'exécuter vis-à-vis des pays tiers les obligations ainsi souscrites, sans préjudice des dispositions de l'Union prises aux mêmes fins. Cette autorisation devrait s'appliquer jusqu'à l'adoption par le Parlement européen et le Conseil de mesures appropriées consécutives aux engagements souscrits par l'Union ou par tous les États membres.
Règlement (UE) 2015/479 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/479
RattachementRèglement (UE) 2015/479
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015R0479)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.