Règlement délégué (UE) 2015/488 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/488
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/488
Versionacte d'origine du 04/09/2014 (CELEX 32015R0488)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2015/488EUR-Lex →

(1) Le règlement (UE) no 575/2013 établit, notamment, des exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement afin de garantir que les entreprises d'investissement sont sûres et solides et satisfont à tout moment aux exigences de fonds propres. Les exigences de fonds propres établies par ce règlement visent à garantir que les risques découlant des activités commerciales sont couverts par un montant suffisant de fonds propres. Conformément à l'article 97 du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises [à savoir les entreprises d'investissement et les entités visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2) c)] peuvent utiliser une méthode alternative basée sur les coûts fixes pour calculer l'exposition totale au risque. Il est dès lors nécessaire d'établir la méthode employée pour calculer les frais généraux et la liste des éléments qui seraient inclus dans les calculs afin d'avoir une approche commune dans tous les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0488. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).