Règlement d'exécution (UE) 2015/498 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/498
IntituléÉvaluation de la demande
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/498
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0498)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/498EUR-Lex →

1. L'autorité de contrôle accuse réception de la demande de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

2. L'autorité de contrôle confirme si la demande est complète dans les trente jours à compter de sa date de réception. Une demande d'approbation de l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise est considérée comme complète par l'autorité de contrôle si elle comprend l'ensemble des informations et des documents visés à l'article 1er, paragraphes 3 et 4. Lorsque l'autorité de contrôle établit que la demande n'est pas complète, elle informe immédiatement l'entreprise d'assurance ou de réassurance que le délai d'approbation n'a pas commencé à courir et elle précise pourquoi la demande n'est pas considérée comme complète.

3. La confirmation donnée par l'autorité de contrôle qu'une demande est complète ne l'empêche pas de demander les informations complémentaires dont elle a besoin pour effectuer son évaluation. Cette demande est motivée et elle précise quelles sont les informations complémentaires requises.

4. Au cours de l'évaluation de la demande, l'autorité de contrôle peut demander à l'entreprise d'apporter des ajustements à la manière dont elle se propose d'appliquer les paramètres propres à l'entreprise. Lorsque l'autorité de contrôle constate qu'il pourrait être possible d'approuver la demande relative à un paramètre propre à l'entreprise à condition que des ajustements soient apportés, elle notifie sans délai et par écrit à l'entreprise d'assurance ou de réassurance les ajustements nécessaires.

5. Les jours écoulés entre la date à laquelle l'autorité de contrôle demande ces informations ou ces ajustements et la date à laquelle ils lui sont communiqués n'entrent pas dans le délai de six mois prévu au paragraphe 7.

6. L'entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité de contrôle de toute modification de sa demande. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité de contrôle d'une modification de sa demande, celle-ci est traitée comme une nouvelle demande, à moins que:

a) la modification ne soit due à une demande d'informations complémentaires ou d'ajustements de la part de l'autorité de contrôle; ou

b) l'autorité de contrôle estime que la modification n'a pas d'incidence significative sur son évaluation de la demande.

7. L'autorité de contrôle fait en sorte de prendre une décision sur la demande dans un délai de six mois suivant la réception de la demande complète.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0498. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).