(7) Dans le cadre du processus d'approbation, les autorités de contrôle devraient, entre autres, évaluer les données utilisées pour le calcul des paramètres propres à l'entreprise et vérifier que ces données satisfont aux critères de qualité des données définis à l'article 219 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission. Pour satisfaire à l'exigence d'exhaustivité au titre de l'article 219 dudit règlement, l'entreprise devrait utiliser les paramètres propres à l'entreprise obtenus en appliquant la méthode approuvée aux données pertinentes les plus récentes.
Règlement d'exécution (UE) 2015/498 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/498
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/498
Versionacte d'origine du 24/03/2015 (CELEX 32015R0498)
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